RÈGLEMENT

RÈGLEMENT No 19   TECHNICIENS VÉTÉRINAIRES AGRÉE

19.01 Les techniciens vétérinaires agrée correspondent aux auxiliaires en santé animale mentionnés à l’article 13 de la Loi. Nul ne peut agir comme technicien vétérinaire agrée, ni fournir les services ou exercer les fonctions d’un technicien vétérinaire agrée, ni se présenter ou présenter une autre personne comme technicien vétérinaire agrée, à moins que lui-même ou cette autre personne satisfassent aux conditions suivantes :

  1. a) leur nom est inscrit sur un registre des techniciens vétérinaires agrée que tient le registraire;
  2. b) ils ont rempli toutes les conditions de qualification et autres prévues dans les règles et ont acquitté tous les droits exigibles.

19.02 Le membre qui présente une autre personne comme un technicien vétérinaire agree s’assure que cette personne remplit les conditions de qualification et autres prévues dans les règlements administratifs et les règles, y compris l’inscription de son nom au tableau des techniciens vétérinaires agrée.

19.03 Les techniciens vétérinaires agree peuvent, sous la direction ou la surveillance d’un vétérinaire praticien, fournir les services et exercer les fonctions pour lesquels ils ont été formés dans le cadre du programme d’études et des autres cours agréés par le Conseil et qui sont énumérés dans les règles.

19.04 Le registraire tient un registre des techniciens vétérinaires agrée qui satisfont aux prescriptions des règlements administratifs et des règles et radie du même registre le nom de toute personne qui ne satisfait plus à ces prescriptions.

[27 septembre 2014]